Articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du CCH : le relogement échappe au pouvoir direct du bailleur HLM
Rétablir les droits d’un locataire expulsé ne permet pas au juge de contourner la procédure d’attribution d’un logement social. Dans son arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation affirme que le bailleur social ne peut décider seul d’un relogement, même lorsque la réintégration dans le logement initial est impossible.
Une expulsion exécutée avant le dénouement de l’appel
Un organisme HLM avait obtenu, en première instance, la résiliation du bail de deux locataires et leur expulsion. La mesure avait été exécutée alors que l’appel formé contre le jugement demeurait pendant.
La cour d’appel avait ensuite infirmé cette décision. Considérant que les intéressés étaient toujours titulaires de leur bail, elle avait constaté que leur réintégration dans les lieux ne pouvait plus intervenir. Elle avait alors ordonné au bailleur de les reloger, dans un délai de cinq mois, au sein d’un logement correspondant à leur situation familiale.
Cette solution est censurée par la Cour de cassation sur le fondement des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation.
La commission d’attribution conserve seule le dernier mot
La Haute juridiction rappelle que chaque organisme HLM doit instituer une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Cette instance est seule investie du pouvoir d’attribuer nominativement les logements locatifs sociaux, conformément aux règles légales applicables.
Le bailleur ne peut donc attribuer de sa propre initiative un autre logement à des locataires, distinct de celui sur lequel porte leur bail. La procédure suppose également qu’une demande de logement social ait été préalablement enregistrée et qu’un numéro unique lui ait été délivré. À défaut, aucune candidature ne peut être examinée.
Le rétablissement du bail ne neutralise pas la procédure légale
L’infirmation du jugement ayant conduit à l’expulsion maintenait juridiquement les locataires dans leurs droits contractuels. Cette circonstance n’autorisait toutefois pas le juge à imposer directement au bailleur l’attribution d’un nouveau logement.
Lorsque le retour dans les lieux est devenu impossible, le relogement HLM reste ainsi soumis à la compétence exclusive de la commission et à l’enregistrement préalable de la demande. Le rétablissement des droits locatifs ne permet pas d’écarter ces exigences.
Historique
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