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Comment les écritures judiciaires peuvent-elles valablement informer le débiteur d’une cession de créance ?

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

La question de l’information du débiteur en cas de cession de créance suscite régulièrement un contentieux nourri. Lorsque le recouvrement est transféré à un fonds commun de titrisation, l’identification du nouvel interlocuteur devient déterminante, en particulier en présence d’un débiteur en situation de surendettement. Dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545), la chambre commerciale précise la portée de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et adopte une lecture concrète des modalités d’information.

Quand les écritures judiciaires suffisent à informer le débiteur

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré inopposable à un débiteur la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation, au motif que l’information relative au changement d’entité chargée du recouvrement n’était pas démontrée. Cette analyse reposait sur une approche stricte des exigences d’information. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que le texte autorise une information « par tout moyen », incluant expressément l’acte judiciaire. Or les juges du fond avaient constaté que la société intervenante avait notifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant sa qualité de représentant chargé du recouvrement, la chaîne de cession ainsi que les pièces justificatives afférentes. Dès lors, le débiteur avait été mis en mesure d’identifier le nouveau recouvreur et de comprendre l’origine des droits invoqués.

Pourquoi une lecture pragmatique s’impose en matière d’opposabilité

En refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article L. 214-172 du code monétaire et financier. La Haute juridiction consacre ainsi une approche pragmatique du mécanisme d’information du débiteur. L’exigence ne porte pas sur la forme de la notification, mais sur son efficacité. Il suffit que le débiteur soit effectivement informé du changement d’interlocuteur et de la qualité du nouveau créancier ou de son représentant pour que la cession lui soit opposable. Cette décision confirme que, en matière de cession de créances au profit d’un fonds commun de titrisation, l’appréciation des modalités d’information doit rester concrète et fonctionnelle, indépendamment du vecteur employé.

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