Escroquerie en bande organisée
Cette infraction ainsi qualifiée impose une entente préalable entre plusieurs personnes et une organisation planifiée avec répartition des rôles.
On rappellera d'abord que l'escroquer est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit pas l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir du service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Ce délit prévu et réprimé par l'article 313-1 du code pénal est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 275;000 € d'amende. 313- 2 du code pénal
Aux termes de l'article 313-2 du code pénal les peines sont portés à 7 ans d'emprisonnement et à 750.000€ d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée au préjudice de certaines personnes définies aux 1° à 5° dudit article.
Le dernier alinéa de l'article 313-2 précité dispose que les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1.000.000,00 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande ordeganisée.
Cette circonstance aggravante suppose comme déjà indiqué une entente préalable entre plusieurs personnes.
Nous ne retiendrons qu'un des aspects de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 septembre 2023. Celle-ci conclue e, effet qu'il ressort de l'ensemble des éléments développés devant la cour que la prévenue connaissait le caractère frauduleux de l'opération, qu'elle elle avait sciemment accepté de participer puisse puisqu'elle connaissait l'incapacité de la victime à s'endetter davantage, qu'elle savait qu'elle ne serait qu'une gérante de paille, qu'elle n'avait pas l'assise financière suffisante pour souscrire ces prêts, qu'elle n'a pas cherché à s'assurer de la régularité de l'opération, qu'elle savait que les offres de prêt mentionnaient une indication qui était fausse et qu'elle a agi contre rémunéra.
La participation personnelle, volontaire et directe de la prévenue aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, et sa connaissance du fait que les offres de prêt mentionnaient la fausse qualité de directrice commerciale, la cour d'appel avait justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen
Historique
-
Admission en justice de preuves obtenues déloyalement
Publié le : 23/04/2026 23 avril avr. 04 2026Articles du cabinet...
-
Sanction de la réticence dolosive et professionnel
Publié le : 23/04/2026 23 avril avr. 04 2026Articles du cabinet...
-
Comment les écritures judiciaires peuvent-elles valablement informer le débiteur d’une cession de créance ?
Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026Brèves Juridiques / Droit des affaires et des sociétés...
-
Dépassement du délai de sonorisation : nullité automatique sans preuve de désactivation
Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026Brèves Juridiques / Droit pénal...
-
Escroquerie en bande organisée
Publié le : 20/04/2026 20 avril avr. 04 2026Articles du cabinet...
-
Utilisation des biens sociaux par le dirigeant : contours et sanctions de l’abus de biens sociaux
Publié le : 09/04/2026 09 avril avr. 04 2026Brèves Juridiques / Droit pénal...
-
Créance issue d’un référé : précisions sur son intégration dans le passif exigible
Publié le : 09/04/2026 09 avril avr. 04 2026Brèves Juridiques / Droit des affaires et des sociétés...
-
TRAFIC D'INFLUENCE
Publié le : 24/03/2026 24 mars mars 03 2026Articles du cabinet...
-
Usage de faux documents : régime et sanctions pénales
Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026Brèves Juridiques / Droit pénal...
-
Cession de créance : information du débiteur validée
Publié le : 18/03/2026 18 mars mars 03 2026Brèves Juridiques / Droit des affaires et des sociétés...
-
CONSTITUTION DU DELIT DE PRISE ILLEGALE D'INTERTS
Publié le : 17/03/2026 17 mars mars 03 2026Articles du cabinet...
