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TRAFIC D'INFLUENCE

TRAFIC D'INFLUENCE

Publié le : 24/03/2026 24 mars mars 03 2026

L'article 433-2 du code pénal dispose qu'est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000,00 euros dont le montant peur être porté au double du montant du produit tiré de l'infraction, le fait , par quiconque,  de solliciter ou d'agréer, à tout moment,  directement ou indirectement, des offres , des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée  en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, où tout autre décision favorable.

 

Cet article se situe dans le cadre des atteintes à l'administration publique commise par des particuliers et relatif particulièrement à la corruption active et au trafic d'influence commis par les particuliers.

 

 

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