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Escroquerie en bande organisée

Publié le : 20/04/2026 20 avril avr. 04 2026

Cette infraction ainsi qualifiée impose une entente préalable entre plusieurs personnes et une organisation planifiée avec répartition des rôles.

 

On rappellera d'abord que l'escroquer est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit pas l'emploi de manœuvres frauduleuses,  de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir du service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

 

Ce délit prévu et réprimé par l'article 313-1  du code pénal est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 275;000 € d'amende. 313- 2 du code pénal

 

Aux termes de l'article 313-2 du code pénal les peines sont portés à 7 ans d'emprisonnement et à 750.000€ d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée au préjudice de certaines personnes définies aux 1° à 5° dudit article.

 

Le dernier alinéa de l'article 313-2 précité dispose que les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1.000.000,00 € d'amende lorsque l'escroquerie  est commise en bande ordeganisée.

 

Cette circonstance aggravante suppose comme déjà indiqué une entente préalable entre plusieurs personnes.

 

Nous ne retiendrons qu'un des aspects de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 septembre 2023.  Celle-ci  conclue e, effet   qu'il ressort de l'ensemble des éléments développés devant la cour que la prévenue connaissait le caractère frauduleux de l'opération, qu'elle elle avait sciemment accepté de participer puisse puisqu'elle connaissait l'incapacité de la victime à s'endetter davantage, qu'elle savait qu'elle ne serait qu'une gérante de paille, qu'elle n'avait pas l'assise financière suffisante pour souscrire ces prêts, qu'elle n'a pas cherché à s'assurer de la régularité de l'opération, qu'elle savait que les offres de prêt mentionnaient  une indication qui était fausse et qu'elle a agi  contre rémunéra.

 

La participation personnelle, volontaire et directe de la prévenue aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, et sa  connaissance du fait que les offres de prêt mentionnaient  la fausse qualité de directrice commerciale, la cour d'appel avait justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen

 

 

 

 

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