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Quand un courriel adressé à l’avocat adverse constitue-t-il une diffamation non publique ?

Quand un courriel adressé à l’avocat adverse constitue-t-il une diffamation non publique ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

En matière de diffamation non publique, la qualification de propos transmis par correspondance dépend notamment du caractère confidentiel de l’échange. Dans un arrêt du 22 septembre 2026, la Cour de cassation détermine à quelles conditions un courriel privé peut être regardé comme dépourvu de confidentialité.

Dans le cadre d’un différend relatif au paiement d’honoraires, une ancienne cliente avait envoyé un courriel à l’avocat représentant son précédent conseil. Elle y affirmait notamment vouloir assurer sa défense pour que « tout le monde sache » ce que celui-ci aurait entrepris afin de l’arnaquer et de l’escroquer.

L’avocat mis en cause avait engagé des poursuites du chef de diffamation non publique. Condamnée en première instance, l’auteure du message avait ensuite été relaxée par la cour d’appel.

La confidentialité du courriel fait obstacle à la qualification

La Cour de cassation rappelle que des propos diffamatoires adressés par correspondance à un tiers distinct de la personne mise en cause ne peuvent relever de la diffamation non publique que s’ils ont été communiqués dans des circonstances excluant tout caractère confidentiel.

La seule transmission d’un courriel à l’avocat de la personne visée ne permet pas de caractériser la volonté de l’expéditeur de voir son contenu communiqué à cette dernière.

En l’espèce, le message exprimait l’appréciation portée par son auteure sur le litige l’opposant à son ancien avocat ainsi que sa volonté de se défendre. Ces éléments ne démontraient toutefois pas son intention de porter ses propos à la connaissance de l’intéressé. Leur communication ultérieure procédait de la seule initiative du destinataire.

Le secret professionnel ne détermine pas la nature privée du message

La Cour précise néanmoins qu’une correspondance directement envoyée par une partie à l’avocat de son adversaire ne relève pas du secret professionnel prévu par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Cette protection couvre notamment les échanges entre avocats ainsi que ceux intervenant entre l’avocat et son client.

L’absence de couverture par le secret professionnel de l’avocat n’emporte cependant pas disparition du caractère privé de la correspondance.

La Cour de cassation retient donc la confidentialité du courriel, aucune volonté de l’auteure d’en transmettre le contenu à la personne concernée n’ayant été établie. La qualité d’avocat de cette personne détenue par le destinataire demeure insuffisante.

La qualification dépend ainsi des modalités concrètes de diffusion et de l’intention de l’auteur des propos, non de la seule qualité du destinataire.

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