Prolonger les poursuites grâce à la prescription glissante des violences sexuelles sur mineurs
Déterminer si des poursuites demeurent possibles plusieurs décennies après des violences sexuelles impose d’identifier précisément la loi de prescription applicable. Pour les infractions commises sur des mineurs, la loi du 21 avril 2021 a instauré un mécanisme de « prescription glissante », destiné à reporter une échéance qui n’est pas encore acquise.
Une réforme peut prolonger un délai, jamais ressusciter l’action publique
Les lois relatives à la prescription de l’action publique s’appliquent immédiatement aux infractions antérieures à leur entrée en vigueur lorsque celles-ci ne sont pas déjà prescrites. Elles se distinguent ainsi des lois pénales de fond plus sévères.
Lorsqu’une réforme porte un délai de dix à vingt ans, les faits antérieurs encore poursuivables bénéficient de cet allongement. Le temps écoulé reste néanmoins décompté : si six années ont déjà couru, quatorze années subsistent. En revanche, aucune modification législative ne peut rétablir une action publique définitivement éteinte.
Le nouvel acte sexuel peut repousser l’échéance du premier
Lorsqu’un viol a été commis sur un mineur, la perpétration par le même auteur, avant l’expiration du délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle sur un autre mineur peut prolonger la prescription du premier crime jusqu’à l’échéance attachée à la nouvelle infraction.
L’article 7 du Code de procédure pénale maintient à trente ans, à compter de la majorité de la victime, la prescription des crimes sexuels concernés. Ainsi, pour un viol commis en 2025 sur un mineur de 15 ans, devenu majeur en 2028, l’action publique peut être exercée jusqu’en 2058. Si l’auteur commet en 2040 une nouvelle infraction sexuelle sur un autre mineur, assortie d’une échéance plus tardive, le premier viol peut rester poursuivable jusqu’à cette date, sous réserve des conditions légales.
Un dispositif comparable concerne les agressions et atteintes sexuelles sur mineurs, à condition que la première infraction ne soit pas déjà prescrite.
Un report d’échéance distinct de la suspension et de l’interruption
La prescription glissante déplace une échéance encore en cours. La suspension arrête temporairement le délai, qui reprend ensuite au point atteint. L’interruption, provoquée notamment par certains actes d’enquête, de poursuite, d’instruction ou certaines décisions juridictionnelles, fait courir un nouveau délai. Aucun de ces mécanismes ne permet toutefois de remettre en cause une prescription définitivement acquise.
Historique
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